B.H. 512 DU 1/4/1971
Textes Législatifs et Réglementaires
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DU NIGER
MaïDECRET n° 71-52/PRN/SEP
du 22 Mars 1971
portant organisation du Secrétariat d’Etat à la Présidence de la République.
ARTICLE PREMIER. - Le Secrétariat d’Etat à la Présidence de la République est organisé conformément aux dispositions des articles ci-après.
ARTICLE 2. - Le Secrétariat d’Etat à la Présidence comprend :
- le Cabinet du Secrétaire d’Etat
- la Direction de la Coopération Internationale
ARTICLE 3. - Le Cabinet du Secrétaire d’Etat à la Présidence comprend :
- un Chef de Cabinet
- un Ataché de Cabinet
- le Secrétariat
- le Bureau de comptabilité
ARTICLE 4. - La Direction de la Coopération Internationale comprend :
- la section de Coopération multilatérale
- la section de la Coopération avec le FED et les pays de la CEF
- la section de la Coopération avec le Canada
- la section de la Coopération avec le Nigéria et la Libye
- la section de la Coopération avec les autres pays africains
- la section des Coopérations bilatérales autres.
ARTICLE 5. - Le Secrétaire d’Etat à la Présidence de la République coordonne l’action du Gouvernement en matière de coopération internationale.
A ce titre, il est spécialement chargé de définir, en liaison avec les Ministères intéressés et le Commissariat Général au Développement, la politique de coopération internationale du Gouvernement et d’en assurer la mise en oeuvre et la coordination.
A cet effet, le Secrétaire d’Etat à la Présidence de la République est appelé notamment :
- a) à recevoir, à centraliser et à coordonner les projets relatifs à la coopération internationale, préparés par les Ministères et Services ou présentés par les Etats étrangers, les organisations internationales ainsi que par les organismes, les entreprises ou les particuliers agissant à titre privé ;
- b) à étudier ou à faire étudier lesdits projets et ceux au sujet desquels il prend l’initiative en conformité des directives du Président de la République ;
- c) à prendre tout contact nécessaire et à mener les négociations afférentes aux différents projets précités ;
- d) à représenter le Gouvernement à la signature des accords de coopération internationale ;
- e) à contrôler l’exécution des projets approuvés, à recevoir les rapports périodiques d’exécution, préparés par les Ministères et Services, en vue de leur transmission extérieure ou de leur diffusion en application des accords de coopération.
ARTICLE 6. - Le Secrétaire d’Etat à la Présidence préside :
- le Comité Technique Interministériel de l’Uranium,
- les Commissions et Délégations, ad’hoc ou permanentes, chargées notamment de négocier des accords de coopération internationale dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement et en conformité des traités et accords généraux.
En outre, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues il est habilité à réunir, sous sa présidence, toute commission ou tout groupe de travail qu’il juge opportun de constituer.
ARTICLE 7. - Le Secrétaire d’Etat à la Présidence est chargé de l’application du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République, selon la procédure d’urgence.
Fait à Niamey, le 22 Mars 1971
DIORI HAMANI